Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022

Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.

SYCEBNL · Compte principal

Compte 71 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Classe : Classe 7. Ce compte est un compte principal.

Sous-comptes directs

Contenu et fonctionnement

Les subventions d'exploitation sont des aides financières ou en nature accordées par l'Etat, des collectivités publiques ou des tiers, qui ne sont pas des fonds de dotation, des fonds affectés, des fonds

d'administration ou des subventions d'investissement. Elles sont destinées à compenser l'insuffisance de revenus ou à faire face à des charges d'exploitation.

Subdivisions

Commentaires

Les subventions d'exploitation ne doivent pas être confondues avec les subventions d'investissement ou d'équilibre.

Fonctionnement du compte 71

Utilisation au crédit :

Utilisation au débit :

✓ Pour les subventions d'exploitation acquises:

Est crédité : le compte 71 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION des

subventions acquises;

Par le débit :

du compte 473

État, collectivités

publiques et autres

subvention à recevoir ;

organismes,

ou des comptes de trésorerie concernés à la date de l'encaissement.

Pour la détermination du résultat net de l'exercice:

71

Est débité: le compte SUBVENTIONS D'EXPLOITATION pour solde à la clôture de l'exercice;

Par le crédit : du compte 13 - Résultat net de l'exercice.

Exclusions

Le compte 71- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ne doit pas servir à enregistrer:

les fonds de dotation

les fonds affectés aux investissements

les fonds d'administration des projets et assimilés

les subventions accordées en vue d'acquérir, de créer, de remplacer et de mettre en état des immobilisations

Il convient dans les cas d'espèce d'utiliser les comptes ci-après :

10-dotation

16- fonds affectés

46-bailleurs fonds

d'administration

14-Subventions d'investissement

Eléments de contrôle

Le compte 71 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION peut être contrôlé à partir des

courriers d'octroi des subventions.

Référence et cadre

Source consultée : copie numérisée du Journal officiel OHADA, PDF p. 100 ; page imprimée p. 100. Cadre applicable depuis le 1er janvier 2024.

Acte uniforme : page officielle OHADA.